Art. 1

En vigueur depuis le 3 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la collectivité territoriale de Mayotte il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire. Le cadastre parcellaire est destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles et de support aux évaluations à retenir pour l'assiette des impôts directs locaux. La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues à l'alinéa précédent au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006080104#art-1

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