Titre Titre II : Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte›Chapitre Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie

Art. 20-10-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés mentionnés au 7° sexies de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant d'une indemnité journalière forfaitaire de même montant que celle mentionnée à l'article 20-10-1. Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle à compter de la naissance pendant une durée minimale. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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