Titre TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
Art. 20-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte. La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000044404915#art-20-5-5