Titre Titre II : Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte›Chapitre Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
Art. 20-8-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
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Prolegi/LEGITEXT000044404915#art-20-8-4-2