Chapitre Chapitre Ier : Création et organisation de l'établissement public OSEO.
Art. 4
En vigueur depuis le 23 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources de l'établissement public sont constituées par : 1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ; 2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ; 3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ; 4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ; 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. L'établissement public peut, dès sa création émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
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Prolegi/LEGITEXT000006051936#art-4