Titre TITRE II : L'admission a l'aide juridictionnelle en matière pénale.

Art. 11-1

En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En Nouvelle-Calédonie, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse. Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
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legi/LEGITEXT000006080234#art-11-1

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