Art. 5

Forme et teneur des rapports annuels

En vigueur depuis le 21 avr. 2004
Article 5 Forme et teneur des rapports annuels 1.   Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe et de toute obligation spécifique supplémentaire de présentation de rapports prévue par une décision conditionnelle adoptée en application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999, ni du respect de tout engagement pris par l'État membre concerné dans le cadre d'une décision d'autorisation d'aides, les États membres établissent les rapports annuels sur les régimes d'aides existants visés à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 pour chaque année civile ou partie d'année civile au cours de laquelle le régime est applicable selon le formulaire type de présentation des rapports figurant à l'annexe IIIA. L'annexe IIIB établit le format pour les rapports annuels sur des régimes d'aides existants se rapportant à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité. L'annexe IIIC établit le format pour les rapports annuels sur des régimes d’aides existants se rapportant à la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche énumérés dans l’annexe I du traité. 2.   Le Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires sur certains points, qui font l’objet de discussions préalables avec les États membres.
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