Art. 7
Statut des rapports annuels
En vigueur depuis le 21 avr. 2004
Article 7
Statut des rapports annuels
La transmission des rapports annuels ne vaut pas respect de l'obligation de notifier les mesures d'aide avant leur mise à exécution conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, et elle ne préjuge en rien de l'issue de l'examen d'une aide prétendue illégale réalisé conformément à la procédure prévue au chapitre III du règlement (CE) no 659/1999.
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