Art. 5
En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 5
Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication.
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