Art. 2

En vigueur depuis le 17 mai 2004
Article 2 L’article 1er de la décision no 2730/2000/CECA est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres, relevant du code NC ex 2704 00 19 (code TARIC 2704 00 19 10), originaire de la République populaire de Chine. Le diamètre est déterminé conformément à la norme ISO 728:1995. 2.   Le montant du droit antidumping est égal au montant fixe de 32,6 EUR par tonne de poids net à sec. 3.   Le droit antidumping s’applique aussi au coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres expédié sous forme de mélanges contenant à la fois du coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres et du coke d'un diamètre inférieur à moins qu'il ne soit établi que la quantité de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres n'excède pas 20 % du poids net à sec du mélange en question. La quantité de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres contenue dans les mélanges peut être déterminée sur la base d’échantillons conformément aux articles 68 à 70 du règlement (CEE) no 2913/92 (*1). Dans ce cas, l'échantillon est prélevé conformément à la norme ISO 2309: 1980. 4.   Sur demande dûment étayée des importateurs, les autorités des États membres réexaminent, à la lumière de la clarification ci-dessus, la situation des importations du produit concerné réalisées entre le 16 décembre 2000 et le 21 mai 2004. (*1)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 60/2004 de la Commission (JO C 9 du 15.1.2004, p. 8).» "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2004:997:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil