Art. 2

En vigueur depuis le 18 mai 2004
Article 2 Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans la Communauté, de nitrate d'ammonium originaire d'Ukraine et de la Fédération de Russie, relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 , produit et vendu ou produit et exporté par les sociétés énumérées à l’article 1er, qui bénéficient d’une exonération des droits antidumping institues par le règlement (CE) no 993/2004.
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