Art. 1
En vigueur depuis le 19 mai 2004
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 780/2003 (3) au cours de la période allant du 3 au 7 mai 2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 3,67984 % des quantités demandées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1006:oj#art-1