Art. 1

En vigueur depuis le 4 juin 2004
Article premier Par dérogation à l’article 10, deuxième alinéa, et à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1535/2003, dans le cas des tomates, en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les informations visées à l’article 10, premier alinéa, et à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement sont communiquées au moins dix jours avant que les livraisons commencent et au plus tard le 15 juillet 2004.
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