Art. 1
En vigueur depuis le 18 juin 2004
Article premier
Le règlement (CEE) no 1764/86 est modifié comme suit:
1)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Au sens du présent titre, on entend par “jus de tomates” et “concentré de tomates” les produits définis à l’article 2, points 11, 12 et 18, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission (*1)
(*1)
JO L 218 du 30.8.2003, p. 14.»
"
.
2)
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés au jus de tomates et au concentré de tomates:
a)
sel commun (chlorure de sodium),
b)
épices naturelles, herbes aromatiques et leurs extraits, arômes naturels.
En outre, en ce qui concerne la kunserva, il y a lieu d’ajouter du sucre, représentant entre 8 et 25 % en poids du produit fini.
2. L'acide citrique (E 330) peut être utilisé comme additif dans la fabrication de jus de tomates et de concentré de tomates.
Dans la fabrication de jus de tomates d'une teneur en matières sèches inférieure à 7 %, l'acide ascorbique (E 300) peut être utilisé. Toutefois, la teneur en acide ascorbique ne doit pas dépasser 0,03 % en poids du produit fini.
Dans la fabrication de concentré de tomate en poudre, l'oxyde silicium (551) peut être utilisé. Toutefois, la teneur en oxyde de silicium ne doit pas dépasser 1 % en poids du produit fini.
3. La quantité de sel commun à ajouter:
a)
ne peut dépasser 15 % en poids de la teneur en matières sèches pour le concentré de tomates présentant une teneur en matières sèches supérieure à 20 %;
b)
ne peut dépasser 3 % du poids net pour les autres concentrés de tomates et pour le jus de tomates;
c)
doit être comprise entre 2 et 5 % en poids pour la kunserva.
Pour la détermination de la quantité de sel commun à ajouter, la teneur naturelle en chlorures est considérée comme égale à 2 % de la teneur en matières sèches.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1132:oj#art-1