Art. 1
En vigueur depuis le 22 juin 2004
Article premier
1. Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1076/2004 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres les 17 et 18 juin 2004 sont délivrés à concurrence de 9,53 % de la quantité demandée.
2. Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1076/2004 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres les 17 et 18 juin 2004 sont délivrés à concurrence de 6,94 % de la quantité demandée.
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