Art. 4
En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 4
1. À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.
2. Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l’article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cent têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cent têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à cent têtes, il est considéré comme un seul lot.
3. Sous réserve d’une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.
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