Art. 5

En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 5 1.   Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a présenté la demande. 2.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans la case 8, le pays d'origine; b) dans la case 16, le code suivant de la nomenclature combinée: 0102 90 05 ; c) dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4598) et au moins une des mentions prévues à l’annexe II. Le certificat oblige à importer du pays visé au point a).
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