Art. 5
En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 5
1. Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a présenté la demande.
2. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a)
dans la case 8, le pays d'origine;
b)
dans la case 16, le code suivant de la nomenclature combinée: 0102 90 05 ;
c)
dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4598) et au moins une des mentions prévues à l’annexe II.
Le certificat oblige à importer du pays visé au point a).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1201:oj#art-5