Art. 5

En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 5 1.   Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a présenté la demande. 2.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans la case 8, le pays d'origine; b) dans la case 16, l'indication du groupe suivant de codes de la nomenclature combinée: 0102 90 21 , 0102 90 29 , 0102 90 41 , 0102 90 49 ; c) dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4537) et au moins une des mentions prévues à l’annexe II. Le certificat oblige à importer du pays visé au point a).
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