Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2004
Article premier 1.   Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0001 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes: a) 23,4035 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1081/1999; b) 9,9337 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1081/1999. 2.   Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0003 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes: a) 24,8086 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1081/1999; b) 7,7922 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1081/1999.
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