Art. 1

Quantité disponible pour la deuxième période de délivrance de certificats au mois de juillet 2004

En vigueur depuis le 8 juil. 2004
Article premier Le règlement (CE) no 838/2004, est modifié comme suit: 1) les articles 5, 6, 7 et 8 sont remplacés par les articles suivants: «Article 5 Quantité disponible pour la deuxième période de délivrance de certificats au mois de juillet 2004 Une quantité de 105 000 tonnes est disponible pour la deuxième période de délivrance de certificats au mois de juillet 2004 en vue de l'importation de bananes dans les nouveaux États membres. Cette quantité est ouverte à concurrence de 87 150 tonnes pour les opérateurs traditionnels et de 17 850 tonnes pour les opérateurs non traditionnels. Article 6 Quantité de référence spécifique pour les opérateurs traditionnels pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 1.   Pour chaque opérateur traditionnel qui a réalisé, pendant une des années de la période de référence 2000, 2001 et 2002, la quantité minimale d’importations primaires de bananes en vue de la vente dans un ou plusieurs nouveaux États membres, les autorités compétentes de l’État membre d’enregistrement de l’opérateur déterminent une quantité de référence spécifique pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 sur la base de la moyenne des importations primaires réalisées pendant la période triennale mentionnée ci-dessus. Cette quantité de référence est établie au moyen des pièces justificatives visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 414/2004. Cette quantité de référence spécifique est obtenue en appliquant à la moyenne annuelle des importations primaires visée à l’alinéa précédent le coefficient de 0,667. 2.   Compte tenu des communications effectuées par les États membres, et en fonction de la quantité fixée à l’article 3 la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel. 3.   Les autorités compétentes notifient à chaque opérateur sa quantité de référence spécifique ajustée, s’il y a lieu, du coefficient d'adaptation visé au paragraphe 2, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la publication du règlement qui fixe ce coefficient. Article 7 Allocation spécifique des opérateurs non traditionnels pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004. 1.   Les autorités compétentes établissent une allocation spécifique pour chaque opérateur non traditionnel enregistré auprès d’elles, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004. Compte tenu des communications effectuées par les États membres et en fonction de la quantité fixée à l’article 3, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la demande d’allocation spécifique de chaque opérateur non traditionnel. 2.   Les autorités compétentes notifient à chaque opérateur non traditionnel son allocation au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la publication du règlement qui fixe ce coefficient. Article 8 Présentation des demandes de certificat et délivrance des certificats 1.   Les demandes de certificat d'importation sont introduites, auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel l’opérateur est enregistré. 2.   Les certificats d'importation, ci-après dénommés “certificats adhésion”, sont délivrés uniquement pour la mise en libre pratique dans un nouvel État membre. 3.   Les demandes de certificat comportent les mentions “certificat adhésion”, selon le cas, “opérateur traditionnel” ou “opérateur non traditionnel”“Règlement (CE) no 838/2004. Certificat valable uniquement dans un nouvel État membre”. Ces mentions sont reprises dans la case no 20 du certificat.» 2) les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis Présentation des demandes et délivrance des certificats au mois de juillet 2004 pour la deuxième période 1.   Pour la deuxième période, les demandes de certificat sont introduites au plus tard le sixième jour ouvrable suivant celui de la publication de ce règlement. Sous peine d'irrecevabilité, la ou les demandes de certificats introduites par un opérateur ne peuvent pas porter, globalement, sur une quantité supérieure à: a) 35 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, pour un opérateur traditionnel; b) 35 % de l’allocation spécifique notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, pour un opérateur non traditionnel. Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d'importation, sans délai. 2.   Les certificats d’importation délivrés en application du présent article ont une durée de validité qui commence le jour de la délivrance effective et expire le 7 octobre 2004. Article 8 ter Présentation des demandes et délivrance des certificats au mois de septembre 2004 pour la troisième période 1.   Pour la troisième période de délivrance des certificats au mois de septembre 2004, les demandes de certificat sont introduites conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 896/2001. 2.   Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de certificat d'importation au titre de la quantité additionnelle, a) présentées par un opérateur traditionnel, ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité de référence, notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet; b) présentées par un opérateur non traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre l’allocation notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet. 3.   les certificats visés au présent article sont délivrés conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 896/2001.»
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