Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 2004
Article premier Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1143/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes: a) 100 % des quantités importées au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 pour les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1143/98; b) 23,7020 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1143/98.
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