Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2004
Article premier
Chaque demande de droit d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 14,95821 % des droits d'importation demandés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1420:oj#art-1