Art. 2

En vigueur depuis le 13 sept. 2004
Article 2 Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires institués par le règlement provisoire sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μO.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545 11 00 10) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545 90 90 10), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde sont définitivement perçus selon les modalités suivantes. Les montants déposés au-delà du taux du droit compensateur définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
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