Art. 1
En vigueur depuis le 15 sept. 2004
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent de maïs «République de Bulgarie» déposée et transmise à la Commission le 13 septembre 2004 conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 958/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,0518166 des quantités demandées.
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