Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2004
Article premier Le règlement (CE) no 2342/1999 est modifié comme suit. 1) À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de toute décision visée au premier alinéa.» 2) À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de leurs décisions dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas.» 3) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent à la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, la décision visée au premier alinéa.» 4) L'article 11 est modifié comme suit: a) l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 1er novembre 2004, dans quels de ces États membres la prime de désaisonnalisation peut être octroyée pour l’année 2005.» b) l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» 5) À l'article 15, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au premier alinéa.» 6) L'article 21 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» 7) L'article 29 est modifié comme suit. a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999.» ii) l'alinéa suivant est ajouté: «La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» b) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour ce qui est de l’année 2004, en ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au deuxième alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.». 8) L'article 32 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» b) au paragraphe 6, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.» c) au paragraphe 7, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Dans les nouveaux États membres, les demandes relatives à l'année 2004 sont introduites dans les limites d'une période globale de six mois, à déterminer par l’État membre, qui peut se terminer en 2005.» d) au paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au premier alinéa.» 9) À l'article 35, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, dans le cas où ils décident d'appliquer ce paragraphe, la communication initiale visée au troisième alinéa doit être transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» 10) À l'article 46, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2005, les informations visées au premier alinéa, points a) à d), pour la période allant de mai à décembre 2004.» 11) L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement. 12) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2004:1777:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil