Art. 1
En vigueur depuis le 22 oct. 2004
Article premier
L'article 20 du règlement (CE) no 174/1999 est modifié comme suit.
1)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Conformément à la procédure visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999, la Commission peut décider que des certificats d'exportation sont délivrés, conformément aux paragraphes 2 à 11 de cet article, pour les produits relevant du code NC 0406 destinés à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents suivants:
a)
le contingent supplémentaire relevant de l'accord sur l'agriculture;
b)
les contingents tarifaires découlant initialement du Tokyo Round et accordés à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay;
c)
les contingents tarifaires découlant initialement du cycle d'Uruguay et accordés à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay.».
2)
Au paragraphe 2, premier alinéa, le texte suivant est ajouté:
«Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, la case 16 des demandes de certificats et des certificats comporte le code du produit à huit chiffres de la nomenclature combine.».
3)
Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, pour les demandes de certificats provisoires en vue de l'exportation de fromages aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'année contingentaire 2005 par des demandeurs établis dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, (ci-après dénommés “les nouveaux États membres”) et introduisant une demande dans l'État membre où ils sont établis, les mesures transitoires suivantes s'appliquent:
a)
les données concernant les exportations dans le passé visées au point a) du premier alinéa ne sont pas requises pour les demandeurs soumettant avec leur demande la preuve du fait qu'ils sont établis depuis au moins trois ans dans les nouveaux États membres et qu'ils ont exporté du fromage pendant chacune de ces trois années, sauf dans le cas des demandes de certificats provisoires soumises:
i)
dans la République tchèque aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16, 17, 18, 20 et 25 au chapitre 4 de la nomenclature “Harmonized Tariff Schedule” (HTS) pour lesquels des contingents spécifiques par pays ont été fixés pour 2003;
ii)
en Hongrie aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 25 au chapitre 4 de la HTS pour lequel un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;
iii)
en Pologne aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16 et 21 au chapitre 4 de la HTS pour lesquels un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;
iv)
en Slovaquie aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 16 au chapitre 4 de la HTS pour lequel un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;
b)
aux fins du premier alinéa, point b), l'importateur préférentiel désigné du demandeur pour 2005 peut être considéré comme une filiale à condition que:
i)
la demande ait été introduite:
—
dans la République tchèque pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16, 17, 18, 20 et 25 au chapitre 4 de la HTS, ou
—
en Hongrie pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 25 au chapitre 4 de la HTS,
—
en Pologne pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16 et 21 au chapitre 4 de la HTS,
—
en Slovaquie pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans la note additionnelle 16 au chapitre 4 de la HTS;
ii)
le demandeur soumette à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait qu'il est établi depuis au moins trois ans dans les nouveaux États membres et qu'il a exporté le fromage considéré vers les États-Unis d'Amérique pendant chacune des trois années civiles précédant l'introduction de sa demande;
iii)
le demandeur prenne l'engagement écrit à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite d'initier la procédure destinée à établir une filiale aux États-Unis d'Amérique;
iv)
le demandeur soumette à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite la preuve des exportations vers des importateurs préférentiels au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande.».
4)
Au paragraphe 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La garantie correspondant au certificat définitif n'est libérée que sur présentation de la déclaration d'exportation dûment visée par l'autorité douanière compétente.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1846:oj#art-1