Art. 1
En vigueur depuis le 29 oct. 2004
Article premier
Le règlement (CE) no 2342/1999 est modifié comme suit:
1)
à l'article 8, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
«Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1254/1999 dans les États membres qui décident d’appliquer le régime de paiement unique conformément au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (*1) à compter du 1er janvier 2005, les taureaux abattus au cours de la période visée à l’article 42, paragraphe 4, sont admissibles à l’octroi de la prime spéciale s’ils remplissaient le critère d’âge fixé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1254/1999 au 31 décembre 2004. La preuve de l’abattage doit préciser l’âge de l’animal.
(*1)
JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.»
"
2)
à l’article 42, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:
«Sans préjudice des premier et deuxième alinéas ainsi que de l’article 35, paragraphe 1, dans les États membres qui décident d’appliquer le régime de paiement unique conformément au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 à compter du 1er janvier 2005, une prime spéciale peut être octroyée au titre de la possibilité prévue à l’article 8, paragraphe 1, si l’animal est abattu au cours d’une période déterminée par l’État membre entre le 1er janvier et le 31 mars 2005 et si la demande de prime pour cet animal est introduite au plus tard le 15 avril 2005 en ce qui concerne l’année civile 2004 à la demande du producteur. Les bœufs sont admissibles au bénéfice de la prime au 31 décembre 2004 au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1254/1999. Dans ce cas, l’année d’imputation est 2004 et le montant de la prime est celui valable au 31 décembre 2004.»
Historique des versions
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