Art. 1
Taux de la contribution communautaire et intensité des aides
En vigueur depuis le 16 nov. 2004
Article premier
Le règlement (CE) no 1268/1999 est modifié comme suit:
1)
à l'article 2, le tiret suivant est ajouté:
«—
en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, préparation des communautés rurales à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local et de stratégies pilotes de développement rural au niveau territorial, dans les limites établies à l'article 33 septies du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (*1).
(*1)
JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).»
"
2)
l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Taux de la contribution communautaire et intensité des aides
1. La contribution communautaire n'excède pas 75 % du montant total des dépenses publiques éligibles.
Toutefois, le plafond est fixé:
a)
à 80 % pour les mesures visées à l'article 2, quatrième, septième, onzième et seizième tirets, et pour tout projet concernant les infrastructures;
b)
à 85 % pour les projets relevant de toute mesure à mettre en œuvre lorsque la Commission établit que des catastrophes naturelles exceptionnelles se sont produites;
c)
à 100 % pour les mesures visées à l'article 2, quinzième tiret, et à l'article 7, paragraphe 4.
2. L'aide publique ne peut excéder 50 % du coût total éligible de l'investissement.
Toutefois, le plafond est fixé:
a)
à 55 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles;
b)
à 60 % pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;
c)
à 65 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;
d)
à 75 % pour les investissements le visés au paragraphe 1, point b);
e)
à 100 % pour les investissements dans des infrastructures non susceptibles de produire des recettes nettes importantes;
f)
à 100 % pour les mesures visées à l'article 2, seizième tiret.
Lors de la fixation du taux de l'aide publique allouée aux fins du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des aides nationales susceptibles de faciliter l'accès aux crédits octroyés qui n'ouvrent pas droit à une contribution communautaire au titre de cet instrument.
En aucun cas la contribution de la Communauté ne dépasse les plafonds applicables aux taux des aides et aux cumuls établis pour les aides d'État dans les accords européens.
3. Le montant de la contribution communautaire est exprimé en euros.»
Historique des versions
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Proeli:reg:2004:2008:oj#art-1