Art. 1

En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article premier Par dérogation à l'article 49, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1623/2000, la Hongrie peut prévoir, pour la campagne 2004/2005, que les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 500 hl obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits à la distillation par le retrait de ces produits sous contrôle.
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