Art. 1

En vigueur depuis le 22 nov. 2004
Article premier Le règlement (CE) no 2702/1999 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d'autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires et sur les symboles graphiques prévus dans la législation communautaire applicable;» 2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1.   Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission détermine, tous les deux ans, la liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4. Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle. 2.   Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, la Commission peut établir des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions relatives aux campagnes d'information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés au paragraphe 1.» 3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), c), d) et e), et sous réserve de l'article 6, la ou les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans. Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes. 2.   Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5, paragraphe 2, et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause. Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste de programmes dans la limite des crédits disponibles et s’engagent à participer à leur financement. 3.   Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes ainsi qu’une copie de ces programmes. Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou n’offrent pas de bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer selon la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible. Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes, révisés en accord avec l’organisation proposante, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2. 4.   La Commission décide, en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs pays tiers. 5.   Après une mise en concurrence selon des moyens appropriés, l’organisation proposante sélectionne les organismes qui mettent en œuvre les programmes. Toutefois, dans certaines conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, l'organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre certaines parties d'un programme. 6.   Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués à cet égard peuvent être définis en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.» 4) L'article suivant est inséré: «Article 7 bis Après information du comité de gestion visé à l’article 12, paragraphe 1, ou, le cas échéant, des comités de réglementation visés aux règlements du Conseil (CEE) no 2092/91 (*1), (CEE) no 2081/92 (*2) ou (CEE) no 2082/92 (*3), la Commission arrête une décision sur les actions suivantes: a) les actions visées à l'article 2, points f) et g), du présent règlement; b) les actions visées à l’article 2, points a), b), c), d) et e), du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été soumise dans le cadre de la procédure prévue à l'article 7 du présent règlement; c) les actions réalisées par l'intermédiaire d'une organisation internationale visée à l'article 6 du présent règlement. (*1)   JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11)." (*2)   JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21)." (*3)   JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).»;" 5) L'article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième et le troisième tirets sont remplacés par le texte suivant: «— le ou les organismes chargés de l’exécution des actions visées à l'article 7 bis;» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres concernés sont responsables du suivi des programmes visés à l’article 7 ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes retenus soit conforme à la réglementation communautaire.» 6) L'article 9 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants: «1.   Sans préjudice du paragraphe 4, la Communauté finance entièrement les actions visées à l’article 7 bis. La Communauté finance aussi entièrement le coût lié aux assistants techniques sélectionnés conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret. 2.   La participation financière de la Communauté aux programmes visés à l’article 7 n’excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes de promotion d’une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne dépasse pas ce plafond. 3.   La ou les organisations proposantes participent au financement des programmes visés à l’article 7 à concurrence d’au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, compte tenu de la participation de la Communauté visée au paragraphe 2. Les parts respectives du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes sont fixées au moment où le programme est soumis à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3. Les paiements effectués par les États membres et/ou les organisations proposantes peuvent provenir de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires.» b) Le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux participations financières des États membres ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres et/ou organisations proposantes dans le cas des programmes pouvant bénéficier d'un soutien communautaire au titre de l'article 36 du traité, que la Commission a décidé d’accepter conformément à l'article 7, paragraphe 4.» 7) L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Avant d’établir la liste et les lignes directrices visées à l’article 5, d’accepter les programmes visés à l’article 7, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 7 bis ou d'adopter les mesures d’exécution conformément à l’article 11, la Commission peut consulter: a) le groupe permanent “Promotion des produits agricoles” du comité consultatif “Qualité et santé de la production agricole”; b) des groupes de travail techniques “ad hoc”, composés de membres du comité de gestion visé à l’article 12, paragraphe 1, et/ou d’experts en matière de promotion et de publicité.» 8) À l'article 13, la date du 31 décembre 2003 est remplacée par celle du 31 décembre 2006. 9) À l'article 15, le deuxième alinéa est supprimé.
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