Art. 1
En vigueur depuis le 25 nov. 2004
Article premier
Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C prévus à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93, le coefficient d'adaptation prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 est fixé, pour l’année 2005, à:
—
pour chaque opérateur traditionnel A/B: 1,00049,
—
pour chaque opérateur traditionnel C: 1.
Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité de référence ajustée en application du présent article au plus tard le 30 novembre 2004.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2023:oj#art-1