Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 2004
Article 2
Ce droit antidumping est institué pour une période de quatre ans prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2074:oj#art-2