Art. 3
Autorité désignée de l'État membre
En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 3
Autorité désignée de l'État membre
1. Chaque État membre désigne une autorité ou des autorités en vue de satisfaire aux obligations qui lui incombent conformément au présent règlement.
2. Les autorités nationales mentionnées à l'annexe III coordonnent et assurent tous les contacts nécessaires avec les notifiants, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), conformément au présent règlement.
Chaque État membre communique à la Commission, à l'AESA et à l'autorité nationale de coordination désignée dans chacun des autres États membres, des données détaillées concernant l'autorité nationale de coordination désignée et les informe de toute modification de ces données.
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