Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 6 déc. 2004
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «euro»: la monnaie légale des États membres participants énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 et des pays tiers participants ayant conclu un accord avec la Communauté concernant l’introduction de l’euro (dénommés ci-après «pays tiers participants»); b) «symbole de l’euro»: le symbole représentant l’euro (€), tel que montré et décrit à l’annexe I; c) «médailles et jetons»: des objets métalliques, autres que les flans destinés à la frappe des pièces, qui ont l’aspect de pièces et/ou en possèdent les propriétés techniques, mais qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou de pays tiers participants ou d’autres dispositions législatives étrangères et qui ne constituent donc ni un moyen de paiement légal, ni un cours légal; d) «or», «argent» et «platine»: des alliages contenant de l’or, de l’argent et du platine dont la pureté en poids exprimée en millièmes est égale ou supérieure, respectivement, à 375, 500 et 850. Cette définition ne concerne pas les conventions en matière de poinçonnage applicables dans les États membres; e) «Centre technique et scientifique européen» (dénommé ci-après «CTSE»): l’organe institué par la décision du 29 octobre 2004, de la Commission; f) «bande de référence»: la bande de référence au sens de la définition figurant à l’annexe II, point 1.
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