Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article premier
Le règlement (CE) no 975/1999 est modifié comme suit:
1.
À l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«h)
le soutien aux efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales.»
2.
À l'article 4, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1:
«Dans le cas des missions d'observation électorale de l'Union européenne et des procédures “amicus curiae”, les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.»
3.
La première phrase de l'article 5 est remplacée par le texte suivant:
«L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté.»
4.
L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'Union européenne rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission.»
5.
À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 est fixée à 134 millions d'euros.»
6.
Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 11
1. La Commission adopte le cadre de programmation et d'identification des actions communautaires.
Ce cadre est notamment constitué:
a)
de programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes,
b)
de programmes de travail annuels.
Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un programme de travail annuel peuvent être approuvées.
2. La Commission présente un rapport annuel établissant les programmes pour l'année suivante par région et par secteur et fait rapport au Parlement européen sur leur application.
La Commission est chargée de la gestion et de l'adaptation, conformément au présent règlement et aux nécessités de flexibilité, des programmes annuels de travail définis dans le cadre global de la structure pluriannuelle. Les décisions adoptées reflètent les priorités et les préoccupations essentielles de l'Union européenne en matière de consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et sont déterminées par le caractère unique des programmes. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé de l'état des travaux.
3. La Commission met en œuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (*1).
Article 12
1. Les instruments visés à l'article 11, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.
Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 13, paragraphe 1.
2. Sans préjudice de l'article 14, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.»
(*1)
JO L 248 du 16.9.2002, p. 1."
7.
L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (1) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.»
8.
La deuxième phrase de l'article 15 est supprimée.
9.
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (*2) s'applique.»
(*2)
JO L 292 du 15.11.1996, p. 2."
10.
Au deuxième alinéa de l'article 20, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par la date du 31 décembre 2006.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2240:oj#art-1