Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2004
Article premier
À l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, les avenants aux contrats portant sur des figues sèches non transformées destinées à la production de pâtes de figues pourront être conclus au plus tard le 31 mai et porter jusqu’à 100 % au maximum des quantités initialement prévues aux contrats».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2169:oj#art-1