Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2004
Article premier À l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les avenants aux contrats portant sur des figues sèches non transformées destinées à la production de pâtes de figues pourront être conclus au plus tard le 31 mai et porter jusqu’à 100 % au maximum des quantités initialement prévues aux contrats».
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