Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Article premier L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant l'Italie est remplacé par le texte suivant: «Italie L'alcool éthylique à dénaturer doit avoir un taux d'alcool éthylique non inférieur à 83 % en volume et un titre mesuré sur l'alcoomètre de la CE non inférieur à 90 % en volume. Par hectolitre d'alcool anhydre, addition de: a) 125 grammes de thiophène; b) 0,8 gramme de benzoate de dénatonium; c) 3 grammes de CI Reactive Red 24, en solution aqueuse de 25 % en poids; d) 2 litres de méthyléthylcétone. Afin d'assurer la solubilisation complète de tous les composants, le mélange dénaturant doit être préparé dans de l'alcool éthylique d'un titre inférieur à 96 % en volume mesuré sur l'alcoomètre de la CE. La fonction proprement dite de dénaturant est assurée par les substances indiquées aux points a), b) et d). Le thiophène et le benzoate de dénatonium altèrent les caractéristiques organoleptiques du produit et en rendent l'ingestion impossible, tandis que la méthyléthylcétone, ayant un point d'ébullition (79,6 °C) proche de celui de l'alcool éthylique (78,9 °C), est difficile à éliminer, à moins de mettre en œuvre des techniques peu avantageuses au point de vue économique, ce qui facilite les contrôles effectués par l'administration financière pour déceler d'éventuels détournements d'usage. Le rôle du CI Reactive Red 24 est de conférer au produit une couleur rouge caractéristique qui permet d'identifier immédiatement l'usage auquel il est réservé.».
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