Art. 13
Délivrance d'autorisations par l'autorité compétente
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 13
Délivrance d'autorisations par l'autorité compétente
1. L'autorité compétente peut limiter le champ d'application d'une autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1, en fonction de critères pouvant être vérifiés au cours du transport.
2. L'autorité compétente délivre chaque autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1, ou pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1, avec un numéro unique dans l'État membre. L'autorisation est rédigée dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais lorsque le transporteur est susceptible d'exercer ses activités dans un autre État membre.
3. L'autorité compétente enregistre les autorisations visées à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1, d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'identifier rapidement les transporteurs, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement.
4. L'autorité compétente enregistre les autorisations délivrées conformément à l'article 11, paragraphe 1, dans une base de données électronique. Le nom du transporteur et le numéro de l'autorisation sont rendus accessibles au public durant la période de validité de l'autorisation. Sous réserve des règles communautaires et nationales relatives à la protection de la vie privée, l'accès du public aux autres données concernant les autorisations des transporteurs est accordé par les États membres. La base de données comprend également les décisions notifiées en application de l'article 26, paragraphe 4, point c), et de l'article 26, paragraphe 6.
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