Art. 4

Documents de transport

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 4 Documents de transport 1.   Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant: a) l'origine des animaux et leur propriétaire; b) le lieu de départ; c) la date et l'heure du départ; d) le lieu de destination prévu; e) la durée escomptée du voyage prévu. 2.   Le transporteur fournit à l'autorité compétente, à sa demande, les documents visés au paragraphe 1.
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