Art. 4
Documents de transport
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 4
Documents de transport
1. Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant:
a)
l'origine des animaux et leur propriétaire;
b)
le lieu de départ;
c)
la date et l'heure du départ;
d)
le lieu de destination prévu;
e)
la durée escomptée du voyage prévu.
2. Le transporteur fournit à l'autorité compétente, à sa demande, les documents visés au paragraphe 1.
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