Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 2 Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 30 juin 2005 dans l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96: — la validité du contingent tarifaire 09.2021 est limitée au 30 juin 2005, sans modification de son volume contingentaire, — le volume contingentaire du contingent 09.2613 est fixé à 400 tonnes à un taux de droits de 0 %.
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