Art. 3
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 3
Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96:
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2023 est fixé à 700 000 unités,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 3 400 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2612 est fixé à 500 tonnes à un taux de droits de 0 %,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2619 est fixé à 80 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2620 est fixé à 500 000 unités,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2621 est fixé à 1 500 tonnes et sa période de validité est limitée au 31 décembre 2005,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2985 est fixé à 300 000 unités et sa période de validité est limitée au 31 décembre 2005.
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