Art. 12
Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 12
Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
1. Pour la période allant du 1er au 31 janvier 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, la Manche orientale, le Skagerrak, l'ouest de l'Écosse et dans la mer d'Irlande, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées aux points 1 à 5, 6 a), c), d), et e), et 7 à 22 de l'annexe V, du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (27) s'appliquent.
2. Pour la période allant du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud mentionnés au paragraphe 1, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVa s'appliquent.
3. A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVb s'appliquent à la gestion des pêcheries dans la mer Cantabrique et dans les eaux occidentales de la péninsule ibérique.
4. A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVc s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la Manche occidentale.
5. Les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe V s'appliquent à la gestion des stocks de lançons dans le Skagerrak et dans la mer du Nord.
6. La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2005 pour les pêcheries de lançons dans les zones II a, III a et IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe V.
7. Tout navire utilisant des types d'engins identifiés au point 4 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement doit détenir un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.
8. Les États membres veillent à ce que, pour 2005, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excède pas 90 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par leurs navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l'exception de la grande argentine.
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