Art. 47

Régimes de déclaration

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 47 Régimes de déclaration Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants: a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports seront présentés par les unités de recherche à petite échelle; b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004; c) la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».
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