Art. 8
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 8
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a)
les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou
b)
les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée, ou
c)
en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou
d)
en ce qui concerne le hareng, les captures sont en conformité avec les mesures visées au point 12 de l'annexe III, ou
e)
en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou
f)
les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément aux règlements (CE) no 850/98 ou (CE) no 88/98.
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, points c), e) et f).
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les possibilités de pêche de hareng d'un État membre dans les sous zones II (eaux communautaires), III et IV, et dans la sous-division VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.
4. La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 88/98.
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