Art. 1
Organismes compétents désignés par les États membres
En vigueur depuis le 23 déc. 2004
Article premier
Organismes compétents désignés par les États membres
1. Les organismes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 doivent répondre aux critères suivants:
a)
ils effectuent, dans les domaines relevant de la mission de l’Autorité, en particulier ceux ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des tâches de support scientifique et technique, notamment collecte et analyse de données liés à l’identification des risques et à l’exposition aux risques, évaluation des risques, évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, études scientifiques ou techniques, assistance scientifique ou technique aux gestionnaires des risques;
b)
ils sont des personnes morales, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général; ils disposent, dans le cadre de leur organisation, de procédures et règles spécifiques assurant que les tâches qui peuvent leur être confiées par l’Autorité sont accomplies avec indépendance et intégrité;
c)
ils possèdent un haut niveau d’expertise scientifique ou technique dans un ou plusieurs domaines relevant de la mission de l’Autorité, en particulier ceux ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;
d)
ils ont la capacité de travailler en réseau sur des actions à caractère scientifique telles que celles prévues à l’article 3 du présent règlement et/ou la capacité d’exécuter efficacement, les types de tâches mentionnées à l’article 4 du présent règlement qui peuvent leur être confiées par l’Autorité.
2. Les États membres transmettent à l'Autorité, avec copie à la Commission, les noms et références des organismes désignés, les éléments justifiant de la conformité de ces organismes aux critères visés au paragraphe 1 ainsi que l’indication de leurs domaines de compétence spécifiques. En particulier, aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 3, point b), et de l’article 18, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1829/2003, les États membres transmettent les noms et références des organismes compétents en matière d’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Lorsque l’organisme désigné agit dans le cadre d’un réseau, cela doit être mentionné et les conditions du fonctionnement en réseau doivent être précisées.
Dans le cas où c’est une partie particulière de l’organisme désigné qui a la qualité et la capacité pour travailler en réseau sur des actions scientifiques et/ou effectuer les tâches qui peuvent leur être confiées par l’Autorité, ce point est précisé par les États membres.
3. Lorsque des organismes désignés ne satisfont plus aux critères énoncés au paragraphe 1, les États membres procèdent au retrait de leur désignation, et en informent immédiatement l'Autorité, avec copie à la Commission, en lui communiquant les éléments justificatifs.
Les États membres révisent régulièrement et au moins tous les trois (3) ans la liste des organismes qu'ils ont désignés.
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