Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 2004
Article premier
Le règlement (CE) no 2759/1999 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une aide peut être accordée aux investissements prévus à l’article 25 du règlement (CE) no 1257/1999, relatifs à l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris des produits de la pêche, figurant à l’annexe I du traité. Les produits agricoles, à l’exclusion des produits de la pêche, doivent être originaires des pays candidats ou de la Communauté. Les investissements concernant le commerce de détail sont exclus du bénéfice de l’aide.
L’aide est accordée aux personnes responsables en dernier ressort du financement des investissements dans les entreprises remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du présent règlement.
Toutefois, lorsque les normes minimales liées à l’acquis communautaire en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux entrent en vigueur peu avant la date de réception de la demande, la décision d’accorder l’aide est subordonnée à la condition que l’entreprise respecte ces nouvelles normes à la fin de la réalisation de l’investissement.»
2)
À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1268/1999, on entend par:
a)
“jeunes agriculteurs” les agriculteurs âgés de moins de 40 ans à la date à laquelle la décision d’accorder l’aide est adoptée et possédant les compétences et les qualifications professionnelles appropriées;
b)
“zones de montagne” les zones de montagne définies à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999;
c)
“aide publique” toute aide de ce type, qu’elle soit accordée ou non dans le cadre du programme.»
Historique des versions
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