Art. 1
En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95.
2. L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.
3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 23 juin 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 3 février 2005.
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