Art. 1

En vigueur depuis le 2 févr. 2005
Article premier À l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le contrat indique également le stade de la livraison auquel le prix visé au point f) s’applique, ainsi que les conditions de paiement. Pour les tomates, les pêches, les poires et les figues sèches, le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.»
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