Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 2005
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2124/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 13,10541 % des droits d'importation demandés.
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