Art. 1
En vigueur depuis le 3 févr. 2005
Article premier
1. Chaque demande de certificats d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1201/2004, est satisfaite intégralement.
2. Les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1201/2004 s'élèvent à 167 450 têtes.
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